Dérogations aux OPTF

Bonsoir,

Il est proposé à la SAS CVSSB un ensemble de souscriptions conséquent qui lui font dépasser le seuil de collecte de 100k€ sur 12 mois qu'elle avait "réussi" à tenir pour sa première période de 12 mois : pendant sa 2e période de 12 mois depuis la création de la société, ces nouveaux apports font dépasser au cumul de la collecte pour les mois 13 à 24, le seuil de 100k€ qui est la première cause de dérogation, prévue par l'article R. 314-71 du Code de l'énergie, à la constitution d'une OPTF, OPTF interdite pour les SAS.

La 6e cause de dérogation du même article R314-71 est la suivante : "L’OPTF s’adresse exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 investisseurs, au sens du 2 du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre."
Ce cercle restreint d’investisseur est défini dans l’article L411-2 du Code monétaire et financier :
"II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :
1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret."

Le sociétariat de la SAS CVSSB est de 80 personnes aujourd'hui mais pourrait dépasser à terme la limite de 150 sociétaires.

Pouvons-nous choisir un motif de dérogation différent, selon la période de 12 mois, selon le critère qui nous convient, par exemple : <100k€ la 1ère année, puis cercle restreint, la 2e année, puis à nouveau <100k€ la 3e année?

Merci d'avance pour vos lumières
Michel LOPEZ
Pour la CVSSB

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Bonjour,

Si on utilise la règle du cercle restreint de 150 investisseurs, il faut
1) pouvoir justifier qu'on ne s'est pas adressé à plus de 150 personnes (il ne s'agit pas d'avoir moins de 150 souscripteurs mais d’avoir communiqué l'offre à moins de 150 personnes...)
2) ne pas dépasser une hausse de 20% du capital existant
Voir le détail ici : http://www.centralesvillageoises.fr/participation-citoyenne-dans-les-projets-enr-le-cadre-juridique
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Bonjour à tous,

Nous sommes en cours de levée de fond. Compte tenu des dernières modifications du cadre juridique quels critères devons nous utiliser afin que la levée de fond ne soit pas considérée comme un offre publique de titres financiers ?

Pour rappel l'article R314-71 qui fixait des critères est abrogé depuis octobre 2019.

L'article L411-2 a été modifié en octobre  et introduit des seuils qui doivent être définit par décret. Mais je n'ai trouvé aucun décret d'application.

Du cout quel sont les seuils que nous devons utiliser pour ne pas être considérer comme une OPTF.

La page http://www.centralesvillageoises.fr/participation-citoyenne-dans-les-projets-enr-le-cadre-juridique pourrais-elle être mise à jour ?

 

Merci à tous pour vos éclairement

Olivier DOUCET Grési21

Bonjour

Il y a en effet eu une refonte de la réglementation. Nous sommes entrain de clarifier le régime juridique qui s'applique désormais.
Nous vous informerons dès que possible.

Cordialement
Noémie

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Le 9 janv. 2020, à 20:57, Forum Centrales Villageoises <forum@centralesvillageoises.fr> a écrit

Bonjour,

Il me semble que c'est l'article L314-28 du code de l'énergie qui encadre désormais nos levées de fonds : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039370005&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20191110

Il est simplifié par rapport aux textes antérieurs.

Je précise que j'ai juste lu lu texte de l'article en question, je ne suis pas expert du sujet.

En réponse à par CV Centralsace

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En effet l'article "chapeau" est le L.314-28 mais nous étions aussi régit par l'article R314-71 qui a été abrogé mais dont les seuils ont été repris dans l'article L411-2 mais comme les décrets d'application définissant les seuils ne sont pas encore sortis je ne sais pas dans quel cadre réglementaire on se situe.

Olivier DOUCET

Grési21